Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 39-4

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 novembre 2016

Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est établi, sur demande d'un ou plusieurs copropriétaires, par le syndic ou, en cas de carence, par le conseil syndical.

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En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1446 du 26 octobre 2016art. 6

Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est établi, sur demande d'un ou plusieurs copropriétaires, par le syndic ou, en cas de carence, par le conseil syndical.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au lundi 31 octobre 2016

Créé parDécret n°2010-391 du 20 avril 2010art. 22

Lorsque le syndicat des copropriétaires procure lui-même le ou les services, il tient une comptabilité auxiliaire conformément au décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et aux mesures prises pour son application.