Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 39-3

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 novembre 2016

Le bilan mentionné au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières d'exécution des conventions de services spécifiques non individualisables, la qualité et le contenu des services dispensés, leur conformité aux attentes des résidents ainsi que, s'agissant des conventions prévues à l'article 41-3 de cette loi, sur les conditions d'exécution du ou des contrats de prêt.

Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le syndic conformément aux prescriptions du 4° du II de l'article 11.

En cas de difficulté d'exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1446 du 26 octobre 2016art. 5

Le bilan mentionné au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières d'exécution des conventions de services spécifiques non individualisables,la qualité et le contenudes services dispensés, leur conformité aux attentes des résidents ainsi que, s'agissant des conventions prévues à l'article 41-3de cette loi, sur les conditions d'exécution du ou des contrats de prêt.

Il est signé par le président du conseil syndical et

En cas de difficulté d'exécution de la convention, le conseil

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au lundi 31 octobre 2016

Créé parDécret n°2010-391 du 20 avril 2010art. 22

Le bilan mentionné au second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières d'exécution de la convention ainsi que sur la qualité du ou des services dispensés au titre de cette convention.

Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le syndic conformément aux prescriptions du 4° du II de l'article 11.

En cas de difficulté d'exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées.