Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 5-2

Créé le 17 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Pour l'application du 3° de l'article 2402 et du deuxième alinéa de l'article 2418 du code civil, l'année s'entend de l'exercice comptable au sens de l'article 5 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1888 du 29 décembre 2021art. 5

Pour l'application du 3° de l'article 2402 et du deuxième alinéade l'article 2418 du code civil, l'année s'entend de l'exercice comptable au sens de l'article 5 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.

En vigueur du mardi 1 juin 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2010-391 du 20 avril 2010art. 3

Pour l'application du 1° bisde l'article 2374du code civil, l'année s'entend de l'exercice comptable au sens de l'article 5du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.

En vigueur du vendredi 17 février 1995 au lundi 31 mai 2010

L'année, au sens de l'article 2103-1° bis du code civil, s'entend de l'année civile comptée du 1er janvier au 31 décembre.