Article 33Créé le 8 mars 1967Sont abrogées les dispositions des titres II, III, IV et V du décret susvisé du 3 avril 1958.1 version1 cité
Article 34Créé le 8 mars 1967Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les actuaires retraités conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint au moment de leur mise à la retraite.1 version1 cité