Décret n°67-172 du 6 mars 1967

Article 34

Créé le 8 mars 1967

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les actuaires retraités conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint au moment de leur mise à la retraite.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions civiles et militaires L16

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 mars 1967

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les actuaires retraités conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint au moment de leur mise à la retraite.