Décret n°67-1094 du 15 décembre 1967

Article 2

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Créé le 31 décembre 1989 · En vigueur du 1 mars 1994 au 22 mars 2007

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 40, 46 à 57 du titre II de la loi n. 64-1245 du 16 décembre 1964 susvisé ou aux textes pris pour leur exécution sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 décembre 1989 au lundi 28 février 1994