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Décret n°67-1094 du 15 décembre 1967

Abrogé23 mars 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 22 mars 2007

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment par la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et le titre II du livre III du code rural ou les textes pris pour leur exécution, quiconque aura contrevenu aux dispositions prévues par le titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relatif à la lutte contre la pollution des eaux et à leur régénération ou aux textes pris pour leur exécution sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

Créé le 31 décembre 1989 · En vigueur du 1 mars 1994 au 22 mars 2007

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 40, 46 à 57 du titre II de la loi n. 64-1245 du 16 décembre 1964 susvisé ou aux textes pris pour leur exécution sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

Créé le 19 décembre 1967

Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur du mardi 19 décembre 1967 au jeudi 22 mars 2007

Décret n°67-1094 du 15 décembre 1967
Article 1
Article 2
Article 3