Décret n°67-1094 du 15 décembre 1967

Article 1

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 22 mars 2007

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment par la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et le titre II du livre III du code rural ou les textes pris pour leur exécution, quiconque aura contrevenu aux dispositions prévues par le titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relatif à la lutte contre la pollution des eaux et à leur régénération ou aux textes pris pour leur exécution sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994