Décret n°66-912 du 7 décembre 1966

Article 8

Créé le 14 décembre 1966

Des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances sont installés auprès des postes diplomatiques et consulaires ainsi qu'auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger dans tous les cas où la présence permanente d'un agent chargé de recouvrer des recettes ou de payer des dépenses est nécessaire.
Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription territoriale, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques soit directement, soit à la demande du comptable principal ou secondaire auquel ils sont rattachés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 décembre 1966

Des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances sont installés auprès des postes diplomatiques et consulaires ainsi qu'auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger dans tous les cas où la présence permanente d'un agent chargé de recouvrer des recettes ou de payer des dépenses est nécessaire.
Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription territoriale, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques soit directement, soit à la demande du comptable principal ou secondaire auquel ils sont rattachés.