Décret n°66-911 du 9 décembre 1966

Article 20

Créé le 11 décembre 1966

Les comptes annuels de l'institution comprennent :
La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
Le compte d'exploitation générale ;
Le compte des pertes et profits ;
Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.
Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.
Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du dimanche 11 décembre 1966 au jeudi 27 novembre 2008

Les comptes annuels de l'institution comprennent :

La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;

Le compte d'exploitation générale ;

Le compte des pertes et profits ;

Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.

Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.