Décret n°66-866 du 18 novembre 1966

Article 10

Créé le 18 février 1976 · En vigueur depuis le 6 juillet 2016

Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général.

Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;

Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.

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En vigueur depuis le mercredi 6 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-915 du 4 juillet 2016art. 10

Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général.

Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;

Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque

En vigueur du mercredi 18 février 1976 au mardi 5 juillet 2016

Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau.

Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;

Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.