Décret n°66-221 du 14 avril 1966

Article 8

Créé le 16 avril 1966 · En vigueur du 1 mars 1994 au 14 novembre 2015

Les membres du comité ainsi que les autres fonctionnaires, officiers ou agents de l'Etat qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis sur les entreprises publiques et privées en application du présent décret sont tenus au secret professionnel.
Ils sont tenus en outre de respecter les prescriptions des articles 410-1 et 411-7 du code pénal relatifs au secret en matière de défense nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015art. 17 (V)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 14 novembre 2015

Les membres du comité ainsi que les autres fonctionnaires, officiers

Ils sont tenus en outre de respecter les prescriptions des articles 410-1 et 411-7 du code pénal relatifs au secret en matière de défense nationale.

En vigueur du samedi 16 avril 1966 au lundi 28 février 1994

Les membres du comité ainsi que les autres fonctionnaires, officiers ou agents de l'Etat qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis sur les entreprises publiques et privées en application du présent décret sont tenus au secret professionnel.

Ils sont tenus en outre de respecter les prescriptions des articles 74 et suivants du code pénal relatifs au secret en matière de défense nationale.