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Décret n°65-984 du 18 novembre 1965

Abrogé24 avril 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 17 et 20 ;

Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;

Vu le décret n° 62-208 du 24 février 1962 fixant la composition des zones et des régions de défense ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Après avis du conseil des ministres,

Créé le 24 novembre 1965

Afin d'assister le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile, il est institué une commission permanente de la défense civile composée ainsi qu'il suit :
Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président.
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le directeur du service de liaison interministérielle pour l'information.
Le représentant du ministre des armées.
Le haut fonctionnaire chargé des mesures de défense auprès du ministre des finances et des affaires économiques.
Les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense auprès des ministres de la justice, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la population, de la construction et de l'information et en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs des services des ministères intéressés par les mesures de défense civile pourront être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.

Créé le 24 novembre 1965

La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.
Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissait la politique générale de la défense civile ; elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre, en exécution de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, par les ministres de la justice, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la population, de la construction et de l'information.
Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.

Créé le 24 novembre 1965

Des groupes de travail, associant des membres de la commission et des personnalités choisies en raison de leur compétence, peuvent être constitués par arrêtés du ministre de l'intérieur.

Créé le 24 novembre 1965

La commission et les groupes de travail sont réunis sur convocation du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le haut fonctionnaire chargé d'assister le ministre de l'intérieur dans la préparation et l'exécution des mesures de défense civile.

Créé le 24 novembre 1965

Jusqu'à la date d'effet du décret relatif à l'organisation de la zone de défense de Paris prévue par l'article 11 du décret n° 62-206 du 24 février 1962, le préfet de la Seine, le préfet de police et le général commandant la 1ère région militaire peuvent être appelés, à titre transitoire, à apporter leur concours à la commission dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus.
Abrogé24 avril 2007

Créé le 24 novembre 1965

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de la construction, JACQUES MAZIOL.

Le ministre de l'information, ALAIN PEYREFITTE.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du mercredi 24 novembre 1965 au lundi 23 avril 2007

Décret n°65-984 du 18 novembre 1965
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