Abrogé24 avril 2007
Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
Créé le 24 novembre 1965
Afin d'assister le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile, il est institué une commission permanente de la défense civile composée ainsi qu'il suit :
Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président.
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le directeur du service de liaison interministérielle pour l'information.
Le représentant du ministre des armées.
Le haut fonctionnaire chargé des mesures de défense auprès du ministre des finances et des affaires économiques.
Les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense auprès des ministres de la justice, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la population, de la construction et de l'information et en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs des services des ministères intéressés par les mesures de défense civile pourront être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.
Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président.
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le directeur du service de liaison interministérielle pour l'information.
Le représentant du ministre des armées.
Le haut fonctionnaire chargé des mesures de défense auprès du ministre des finances et des affaires économiques.
Les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense auprès des ministres de la justice, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la population, de la construction et de l'information et en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs des services des ministères intéressés par les mesures de défense civile pourront être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.