Abrogé11 octobre 1974
Créé le 12 septembre 1965
Lorsque le statut particulier de l'agent prévoit la position de détachement, les agents en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 34.
Toutefois, pourront éventuellement prétendre aux avantages visés aux articles 30, 31 et 33, ceux qui auront été détachés soit pour occuper un emploi permanent dans une autre collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les agents détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 28, 30 et 31 leur avaient été applicables.
Pour la détermination de cette pension différentielle, il est fait application des dispositions de l'article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, pourront éventuellement prétendre aux avantages visés aux articles 30, 31 et 33, ceux qui auront été détachés soit pour occuper un emploi permanent dans une autre collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les agents détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 28, 30 et 31 leur avaient été applicables.
Pour la détermination de cette pension différentielle, il est fait application des dispositions de l'article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1 version
7 cités