Décret n°65-773 du 9 septembre 1965

Invalidité

Abrogé1 janvier 2004
Abrogé11 octobre 1974

Créé le 12 septembre 1965

Lorsque le statut particulier de l'agent prévoit la position de détachement, les agents en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 34.
Toutefois, pourront éventuellement prétendre aux avantages visés aux articles 30, 31 et 33, ceux qui auront été détachés soit pour occuper un emploi permanent dans une autre collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les agents détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 28, 30 et 31 leur avaient été applicables.
Pour la détermination de cette pension différentielle, il est fait application des dispositions de l'article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Créé le 19 novembre 1985 · En vigueur du 19 octobre 2000 au 31 décembre 2003

I - Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. 100, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 p. 100 des émoluments de base.
En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite et par l'article 7 du décret n° 85-1145 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation La majoration spéciale est accordée sur sa demande, et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
II - Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
III - Pour l'agent mis à la retraite au titre de l'article 30, le montant garanti prévu au I (1er alinéa ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 31 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au I (2ème alinéa) étant accordées en sus de ce montant.
IV - La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 30, 31, 32 et 34 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie servies aux agents en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du dimanche 12 septembre 1965 au mercredi 31 décembre 2003

Invalidité
Article 27
Article 28
Invalidité résultant de l'exercice des fonctions
Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions