Abrogé3 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Créé le 31 janvier 1965
Le titulaire d'une autorisation de stockage est tenu, si la demande lui en est faite par le ministre chargé de l'industrie pour un motif d'intérêt général, d'admettre dans la limite et pour la durée qui seront fixées par le ministre compte tenu des capacités de stockage disponibles, le stockage pour le compte de tiers, de produits satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.
La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.
La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.
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