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Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

TITRE VII : Dispositions diverses

Abrogé3 juin 2006

Créé le 31 janvier 1965

Le titulaire d'une autorisation de stockage est tenu, si la demande lui en est faite par le ministre chargé de l'industrie pour un motif d'intérêt général, d'admettre dans la limite et pour la durée qui seront fixées par le ministre compte tenu des capacités de stockage disponibles, le stockage pour le compte de tiers, de produits satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.
La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.

Créé le 31 janvier 1965

L'auteur des recherches visées par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage ne pourront exécuter des installations sur le domaine public qu'après avoir obtenu des autorités compétentes l'autorisation d'occuper ce domaine.

Créé le 18 janvier 1970 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe les bases de calcul de la redevance qui peut être versée à l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ainsi que les conditions dans lequelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines.
Abrogé1 octobre 1985

Créé le 31 janvier 1965

Les personnes exploitant des stockages à la date de publication du présent décret devront, dans les six mois qui suivront la publication de ce décret, adresser au ministre de l'industrie les pièces énumérées aux articles 9 et 10 ci-dessus. Il sera ensuite statué par décret dans les conditions prévues à l'article 16. Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent décret et des règlements pris pour son application, elles sont autorisées à poursuivre leurs opérations jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.

Créé le 31 janvier 1965

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont calculés les frais de contrôle en fonction de la capacité de stockage, de la longueur et du diamètre des conduites destinées à l'alimentation des stockages et à l'évacuation des produits, enfin de la nature des produits stockés. Ces frais de contrôle sont indépendants des frais des épreuves et expertises visées à l'article 27.

Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

En vigueur du dimanche 31 janvier 1965 au vendredi 2 juin 2006

TITRE VII : Dispositions diverses
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39