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Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 37

Créé le 18 janvier 1970 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe les bases de calcul de la redevance qui peut être versée à l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ainsi que les conditions dans lequelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines.

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Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

Abrogé parDécret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 2 juin 2006

Un arrêté conjoint du ministre chargéde l'industrie et du ministre chargé du budget fixe les bases de calculde la redevance qui peut être verséeà l'Etat en applicationde l'article 3

de

l'ordonnancedu 23 décembre 1958 susvisée ainsi que

les conditions dans lequelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines.

En vigueur du dimanche 18 janvier 1970 au samedi 6 mai 1995

La redevance susceptible d'être imposée en application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 23 décembre 1958 est perçue annuellement. Son montant est fixé conformément au barème ci-après, en fonction de la capacité maximum du stockage précisée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16 :

1° Hydrocarbures liquéfiés et assimilés : par chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage autorisée, 60 F, quelle que soit l'importance de la capacité.

2° Hydrocarbures liquides : pour chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage :

30 F pour la capacité de stockage comprise entre 0 et 500000 mètres cubes ;

20 F pour la capacité de stockage comprise entre 500000 et 2000000 de mètres cubes ;

15 F pour la capacité de stockage comprise entre 2000000 et 5000000 de mètres cubes ;

10 F pour la capacité de stockage supérieure à 5000000 de mètres cubes.

Même si elles ont été l'objet d'autorisations d'exploitation successives, les cavités établies en un même site géologique constituent, au regard des dispositions du présent article, un seul stockage, lorsque le titulaire des autorisations est le même.

Un arrêté concerté du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée et perçue par le service des domaines.