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Décret n°65-688 du 10 août 1965

CHAPITRE I : Dispositions générales

Abrogé5 janvier 2006
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Créé le 21 mars 2003

Les ingénieurs des travaux ruraux forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Ils participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, à toutes les activités de génie rural qui incombent aux services du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Ils ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans d'autres administrations ou établissements publics de l'Etat, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public concerné. L'affectation dans ces autres administrations ou établissements publics de l'Etat est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public concerné.
L'affectation des ingénieurs des travaux ruraux dans une de ces administrations est prononcée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre dont dépend cette administration.

Créé le 1 août 1994

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'ingénieur des travaux ruraux les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou le cadre d'emplois dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent être également, sur leur demande intégrés en qualité d'ingénieur des travaux ruraux à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 1 janvier 1964

Les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux sont normalement chargés, sous l'autorité d'un ingénieur en chef :
1° D'une section technique des services extérieurs ;
2° Du secrétariat général d'un service extérieur ;
3° D'un service spécialisé sur le plan interdépartemental ou régional ;
4° D'un arrondissement géographique des services extérieurs.

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au mercredi 4 janvier 2006

CHAPITRE I : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5