Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 99

Créé le 1 avril 1965

La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de personnes ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008

La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de personnes ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages.