Décret n°65-382 du 21 mai 1965

Article 19-4

Créé le 18 juillet 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Le chef de service ou le directeur de l'établissement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficiaire d'un congé au titre du I ou II de l'article 19-1, du I de l'article 19-2, de l'article 19-2-1, de l'article 19-3 ou de l'article 19-4 correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé a été déposé.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé conformément au motif invoqué, le chef de service ou le directeur de l'établissement peut mettre fin au congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2014-115 du 10 février 2014art. 8

En vigueur du samedi 9 février 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-122 du 6 février 2013art. 8

En vigueur du mardi 27 septembre 2005 au vendredi 8 février 2013

En vigueur du mardi 18 juillet 1989 au lundi 26 septembre 2005