Décret n°65-184 du 5 mars 1965

Article 16

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 15

Le nombred'ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du

budget.

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-231 du 2 mars 2011art. 5

La durée moyenne et la durée minimaledu temps passé dans chacun deséchelons du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie sont fixées commesuit :

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE DURÉE MINIMALE 10e Quatre ans Trois ans

9e Quatreans Trois ans

8e Quatreans Trois

ans 7e Quatreans Trois

ans 6e Troisans Deuxanset trois mois 5e Deux anset six mois Deux ans 4e Deux ans Un an et six mois 3e Un an et sixmois \- 2e Un an \- 1er Un an \-

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 4 mars 2011

Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur sont fixées ainsi qu'il suit :

1er échelon : un an ;

2ème échelon : un an six mois ;

3ème échelon : deux ans six mois ;

4ème échelon : deux ans six mois ;

5ème échelon : trois ans ;

6ème échelon : trois ans six mois ;

7ème échelon : quatre ans ;

8ème échelon : quatre ans ;

9ème échelon : quatre ans.

A l'exception de celles prévues pour les 1er et 2e échelons, ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures, respectivement, à deux ans pour les 3e et 4e échelons, deux ans trois mois pour le 5e échelon, deux ans neuf mois pour le 6e échelon, trois ans pour les 7e, 8e et 9e échelons.