Décret n°65-184 du 5 mars 1965

Article 15

Créé le 5 novembre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
divisionnaire de la météorologie
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX
de la météorologie hors classe
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article l4 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 14

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-231 du 2 mars 2011art. 4

En vigueur du samedi 5 novembre 1994 au vendredi 4 mars 2011