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Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965

Abrogé1 juin 2012

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 62-1175 du 29 septembre 1962 portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Créé le 1 janvier 1965 · En vigueur du 1 juin 1992 au 31 mai 2012

A l'occasion du déroulement des épreuves écrites et orales du baccalauréat de l'enseignement du second degré, il est alloué, dans les conditions précisées aux articles suivants, des indemnités forfaitaires non soumises à retenues pour pensions :

Au chef d'établissement désigné comme chef d'un centre d'examen.

Aux adjoints du chef de centre, à l'intendant et aux collaborateurs de l'intendant qui participent effectivement aux opérations relatives au baccalauréat.

Le montant de ces indemnités est fixé par référence au taux de la vacation prévu par l'article 14 modifié du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au titre des épreuves orales pour les examens classés en groupe III.

Ces indemnités sont destinées à rémunérer forfaitairement l'ensemble des sujétions imposées aux personnels des établissements d'enseignement publics et privés visés ci-dessus et intéressés par l'organisation de l'examen.

Créé le 1 janvier 1965

L'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er ci-dessus est allouée journellement à chaque chef de centre d'examen du baccalauréat conformément au tableau ci-dessous :

NOMBRE TOTAL DE CANDIDATS
affectés eu centre

NOMBRE DE VACATIONS D'ORAL
à attribuer journellement.

De 1 à 600

Une et demie.

De plus de 600

Deux.

Cette indemnité journalière est allouée au titre de chaque journée pendant laquelle a lieu le déroulement d'une ou plusieurs épreuves écrites ou orales.

Peuvent être décomptées en supplément, dans la limite de trois, les journées nécessaires aux différentes opérations exigées par l'organisation de l'examen.

Créé le 1 janvier 1965

L'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er ci-dessus est allouée dans les conditions suivantes aux adjoints à un chef de centre d'examen du baccalauréat.

Le montant en est fixé individuellement en fonction des sujétions propres au centre et des tâches assumées par chacun des adjoints. Le montant total des indemnités attribuées aux adjoints des chefs de centre est au maximum égal à la moitié du montant total des indemnités payées aux chefs de centres d'examen.

Créé le 1 janvier 1965

L'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er ci-dessus est allouée dans les conditions suivantes aux intendants et à leurs collaborateurs :

Le montant en est fixé individuellement en fonction de l'importance des travaux effectués et des sujétions propres assumées par chaque intendant et par chaque collaborateur. Le montant total des indemnités attribuées aux intendants et à leurs collaborateurs est au maximum égal à 70 % du montant total des indemnités payées aux chefs de centres d'examen.

Créé le 1 janvier 1965

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1965.

Fait à Paris, le 30 décembre 1965.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État au budget,

ROBERT BOULIN.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-923 du 27 juillet 2012art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 1965 au jeudi 31 mai 2012

Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965
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