Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965

Article 4

Créé le 1 janvier 1965

L'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er ci-dessus est allouée dans les conditions suivantes aux intendants et à leurs collaborateurs :

Le montant en est fixé individuellement en fonction de l'importance des travaux effectués et des sujétions propres assumées par chaque intendant et par chaque collaborateur. Le montant total des indemnités attribuées aux intendants et à leurs collaborateurs est au maximum égal à 70 % du montant total des indemnités payées aux chefs de centres d'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-923 du 27 juillet 2012art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 1965 au jeudi 31 mai 2012