Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965

Article 1

Créé le 1 janvier 1965 · En vigueur du 1 juin 1992 au 31 mai 2012

A l'occasion du déroulement des épreuves écrites et orales du baccalauréat de l'enseignement du second degré, il est alloué, dans les conditions précisées aux articles suivants, des indemnités forfaitaires non soumises à retenues pour pensions :

Au chef d'établissement désigné comme chef d'un centre d'examen.

Aux adjoints du chef de centre, à l'intendant et aux collaborateurs de l'intendant qui participent effectivement aux opérations relatives au baccalauréat.

Le montant de ces indemnités est fixé par référence au taux de la vacation prévu par l'article 14 modifié du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au titre des épreuves orales pour les examens classés en groupe III.

Ces indemnités sont destinées à rémunérer forfaitairement l'ensemble des sujétions imposées aux personnels des établissements d'enseignement publics et privés visés ci-dessus et intéressés par l'organisation de l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-923 du 27 juillet 2012art. 5

En vigueur du lundi 1 juin 1992 au jeudi 31 mai 2012

En vigueur du vendredi 1 janvier 1965 au dimanche 31 mai 1992