Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965

Article 2

Créé le 1 janvier 1965

L'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er ci-dessus est allouée journellement à chaque chef de centre d'examen du baccalauréat conformément au tableau ci-dessous :

NOMBRE TOTAL DE CANDIDATS
affectés eu centre

NOMBRE DE VACATIONS D'ORAL
à attribuer journellement.

De 1 à 600

Une et demie.

De plus de 600

Deux.

Cette indemnité journalière est allouée au titre de chaque journée pendant laquelle a lieu le déroulement d'une ou plusieurs épreuves écrites ou orales.

Peuvent être décomptées en supplément, dans la limite de trois, les journées nécessaires aux différentes opérations exigées par l'organisation de l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-923 du 27 juillet 2012art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 1965 au jeudi 31 mai 2012