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Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965

Chapitre III : Pénalités

Abrogé7 août 2003

Créé le 26 août 1977

Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :
1° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des arrêtés rendant obligatoires les mesures de prophylaxie énumérées à l'article 7 ci-dessus ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 9, 10 et 16 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra en outre être prononcée.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du vendredi 26 août 1977 au mercredi 6 août 2003

Chapitre III : Pénalités
Article 18