Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Créé le 26 août 1977
Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :
1° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des arrêtés rendant obligatoires les mesures de prophylaxie énumérées à l'article 7 ci-dessus ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 9, 10 et 16 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra en outre être prononcée.
1° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des arrêtés rendant obligatoires les mesures de prophylaxie énumérées à l'article 7 ci-dessus ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 9, 10 et 16 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra en outre être prononcée.
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