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Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965

Chapitre II : Réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques

Abrogé7 août 2003

Créé le 4 janvier 1966

Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre de l'agriculture.

Créé le 4 janvier 1966

Sauf dans les exploitations reconnues infectées de brucellose bovine réputée contagieuse en vertu du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965, les jeunes femelles de l'espèce bovine vaccinées sont soumises à un prélèvement de sang destiné à une épreuve sérologique dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture. Si cette épreuve n'est pas reconnue négative, les femelles sont marquées et éliminées comme il est prévu à l'article 7 ci-dessus.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du mardi 4 janvier 1966 au mercredi 6 août 2003

Chapitre II : Réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques
Article 16
Article 17