Créé le 23 mars 1997
Aucun fonctionnaire appartenant au corps régi par le présent statut ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité.
Outre les cas prévus par la loi ou par les textes relatifs à la responsabilité des comptables, il y a incompatibilité, pour un comptable, entre sa fonction comptable et toute autre fonction, même non rétribuée, chaque fois qu'il risquerait d'être conduit, en sa qualité de titulaire de l'une de ces deux fonctions, à exercer, seul ou en concours avec d'autres, une surveillance médiate ou immédiate sur sa gestion en qualité de titulaire de l'autre fonction.
Créé le 23 mars 1997
Sous réserve des dispositions conventionnelles adoptées entre le Gouvernement français et celui de l'Etat intéressé, l'affectation des fonctionnaires appartenant au corps défini à l'article 1er du présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé du budget.
Créé le 23 mars 1997
Le pouvoir de suspension défini à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est exercé, à titre provisoire, par le comptable supérieur à charge pour lui de rendre immédiatement compte au ministre chargé du budget qui statue.
Créé le 23 mars 1997
Sauf le cas d'amnistie, un fonctionnaire révoqué ne peut, en aucune façon, avoir accès, à l'avenir, à un grade des services déconcentrés métropolitains ou extra-métropolitains du Trésor, ou y exercer une fonction.
Créé le 23 mars 1997
Les fonctionnaires régis par le présent statut restent soumis aux dispositions des articles 5, 17, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 du décret susvisé n° 50-1348 du 27 octobre 1950.
Les dispositions de l'article 17 sont modifiées comme suit :
"Les dispositions de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables quel que soit le régime de retraite auquel sont affiliés les fonctionnaires".
Pour l'application des dispositions de l'article 32, l'organisme supérieur de santé compétent est le comité médical central du ministère des finances.
Les dispositions de l'article 35 sont complétées comme suit :
"b) expectative d'affectation ou de nomination dans les services extérieurs métropolitains du Trésor ou d'affectation à l'administration centrale des finances".
La décision de maintien pour ordre est prise par le ministre chargé du budget.
Sous réserve des dispositions du présent décret et de celles du décret du 27 octobre 1950 qui leur demeurent applicables, les fonctionnaires appartenant au corps défini à l'article 1er du présent décret sont soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des textes pris pour leur application.
Créé le 23 mars 1997
Les fonctionnaires régis par le présent statut peuvent être chargés de fonctions dans les services déconcentrés métropolitains du Trésor :
1° S'il est mis fin à leurs fonctions pour des raisons indépendantes de leur volonté ;
2° S'ils sont reconnus par le comité médical central inaptes à servir outre-mer ;
3° Si, pour toute autre raison, pareille mesure est reconnue nécessaire.
Créé le 23 mars 1997
Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 26 ci-dessus, l'affectation dans les services déconcentrés métropolitains du Trésor est de droit.
Créé le 23 mars 1997
Les fonctionnaires chargés de fonctions dans les services déconcentrés métropolitains du Trésor dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessus peuvent être titularisés en surnombre dans le corps métropolitain des services déconcentrés du Trésor.
Dans le cas visé au paragraphe 1° de l'article 26 ci-dessus, la titularisation intervient d'office dès que l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouve de servir hors métropole est devenue définitive et, au plus tard, deux ans après son affectation dans un emploi des services déconcentrés métropolitains du Trésor.
Dans le cas visé au paragraphe 2° de l'article 26 ci-dessus, la titularisation prend effet à la date de l'affectation lorsqu'il s'agit d'une inaptitude définitive à servir outre-mer. S'il s'agit d'une inaptitude temporaire, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation outre-mer dès que cette inaptitude cesse.
Dans le cas visé au paragraphe 3° de l'article 26 ci-dessus, la titularisation prend effet à la date de l'affectation.
Les fonctionnaires sont titularisés dans le grade et dans l'échelon correspondant à ceux auxquels ils appartenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent les anciennetés de grade et d'échelon qu'ils avaient acquises dans ce dernier corps. Les titularisations sont prononcées dans les mêmes formes que les nominations aux grades correspondants.
Toutefois, les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole, titularisés, dans les conditions prévues au présent article, comme trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie, peuvent être nommés au grade de receveur des finances de 1re catégorie, dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susmentionné.
Créé le 23 mars 1997
Les fonctionnaires régis par le présent statut chargés de fonctions dans les services déconcentrés métropolitains du Trésor demeurent, tant que leur titularisation dans le corps métropolitain n'a pas été prononcée, régis par le présent statut. Une fois titularisés dans le corps métropolitain, dans les conditions fixées par l'article 28 ci-dessus, ils ne peuvent être admis au bénéfice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ci-dessus.
Créé le 23 mars 1997
La responsabilité pécuniaire des fonctionnaires chargés d'assister les comptables chefs de poste et la responsabilité d'un chef d'un service peuvent être mises en cause lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont commis une faute lourde de nature à entraîner la responsabilité pécuniaire du comptable chef de poste.
La responsabilité des fonctionnaires visés à l'alinéa précédent et celle des chefs de service sont mises en cause par décision du ministre chargé du budget, sur rapport du directeur de la comptabilité publique, après avis du conseil de discipline de la catégorie intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le comptable chef de poste demeure responsable à titre principal.
Les fonctionnaires visés aux deux premiers alinéas du présent article sont astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par les textes en vigueur.