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Décret n°64-913 du 3 septembre 1964

Article 7

Créé le 23 septembre 2001

Les nominations à l'emploi de contrôleur financier de 2e classe se font à l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien emploi.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les nominations sont effectuées au 5e échelon de la 2e classe lorsque les intéressés bénéficiaient d'un traitement indiciaire dans leur précédent grade ou emploi.
Les nominations à l'emploi de contrôleur financier de 1ère classe sont effectuées au 1er échelon du grade.
Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et, pour les seconds, justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés au 1er échelon spécial du grade de contrôleur financier de 1ère classe.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 septembre 2001 au lundi 9 mai 2005