Décret n°64-805 du 29 juillet 1964

Article 6

Créé le 5 août 1964 · En vigueur du 18 février 2009 au 31 décembre 2022

Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus à l'article 2, ne peut excéder le tiers de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-491 du 6 avril 2022art. 27 (VD)

En vigueur du mercredi 18 février 2009 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2009-176 du 16 février 2009art. 3

Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus à l'article 2, ne peut excéder le tiers de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.

En vigueur du samedi 9 mars 1996 au mardi 17 février 2009

Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus àl'article 2, ne peut excéder le cinquième de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.

En vigueur du mercredi 5 août 1964 au vendredi 8 mars 1996

Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 2, ne peut excéder le cinquième de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.