Décret n°64-726 du 16 juillet 1964

Article 13

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Abrogé28 novembre 2008

Créé le 20 juillet 1964 · Abrogé le 28 novembre 2008

Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions visées à l'article L. 611-2 du livre II du code du travail dans les établissements prévus par cet article.

Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du livre II du code du travail, exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.

Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements figurant sur la liste annexée au décret n° 80-813 du 15 octobre 1980.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

En vigueur du lundi 20 juillet 1964 au jeudi 27 novembre 2008