Décret n°64-636 du 27 juin 1964

Article 12

Créé le 20 septembre 2010

Le ministre de l'industrie (direction des carburants), après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ou à autoriser des branchements sur son ouvrage, dans la mesure où les besoins de trafic des usagers visés à l'article 9 ci-dessus peuvent être intégralement assurés et dans la limite fixée à l'article 5 du présent décret.

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En vigueur depuis le lundi 20 septembre 2010

Le ministre de l'industrie (direction des carburants), après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ou à autoriser des branchements sur son ouvrage, dans la mesure où les besoins de trafic des usagers visés à l'article 9 ci-dessus peuvent être intégralement assurés et dans la limite fixée à l'article 5 du présent décret.