Décret n°64-636 du 27 juin 1964

Article 9

Créé le 1 juillet 1964 · En vigueur depuis le 22 décembre 2010

Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour son propre compte ou pour celui de toute société à activité pétrolière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 décembre 2010

Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pourson propre

compte ou pour celuide toute société à activité pétrolière.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1964 au mardi 21 décembre 2010

Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures :

1° Pour son compte ;

2° Pour le compte des industriels du pétrole ayant conclu avec le bénéficiaire un contrat en vue d'assurer le traitement d'hydrocarbures dans les installations de raffinage de Vern-sur-Seiche.

Le bénéficiaire communiquera au préalable au ministre de l'industrie (direction des carburants) le nom des personnes susceptibles d'utiliser l'ouvrage et remplissant les conditions fixées au 2e du présent article.