Créé le 22 mars 1964
Les caractéristiques techniques générales des voies communales sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et l'habitat, à la nature et à l'importance des divers courants de trafic et de relation, tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune.
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de toute voie communale construite postérieurement à la publication du présent décret doivent être arrêtés en fonction des dessertes et de la circulation à assurer. La chaussée et les ouvrages d'art doivent avoir des caractéristiques leur permettant de supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules et aux modes de traction couramment utilisés dans la commune.
Créé le 22 mars 1964
Aucune voie communale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée.
La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres ; au passage des ouvrages d'art, elle doit être au moins de 5,50 mètres.
Dans les agglomérations ainsi qu'en rase campagne au passage des ouvrages d'art, la largeur de chaque trottoir ne doit pas être inférieure à 1 mètre.
La valeur des déclivités doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales, et le rayon des courbes en plan aussi grand que possible, compte tenu de la nécessité de réaliser, sur une même voie, des caractéristiques homogènes. La valeur des déclivités des voies communales doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales, et le rayon des courbes en plan aussi grand que possible compte-tenu de la nécessité de réaliser, sur une même voie, des caractéristiques homogènes.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
Créé le 22 mars 1964
Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les surcharges de calcul et d'épreuves des ouvrages d'art supportant une voie communale sont déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Créé le 22 mars 1964
Les prescriptions des articles 2 et 3 s'appliquent aux voies communales et ouvrages d'art construits après la publication du présent décret.
Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux voies communales et ouvrages d'art qui, existant actuellement, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.
Elles s'appliquent également aux voies communales et ouvrages d'art qui, existant actuellement, seraient l'objet après la même date d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.