Décret n°64-262 du 14 mars 1964

Article 3

Créé le 22 mars 1964

Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les surcharges de calcul et d'épreuves des ouvrages d'art supportant une voie communale sont déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

Abrogé parDécret n°89-631 du 4 septembre 1989art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989

Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

Les surcharges de calcul et d'épreuves des ouvrages d'art supportant une voie communale sont déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur.