Décret n°64-262 du 14 mars 1964

Article 4

Créé le 22 mars 1964

Les prescriptions des articles 2 et 3 s'appliquent aux voies communales et ouvrages d'art construits après la publication du présent décret.
Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux voies communales et ouvrages d'art qui, existant actuellement, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.
Elles s'appliquent également aux voies communales et ouvrages d'art qui, existant actuellement, seraient l'objet après la même date d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

Abrogé parDécret n°89-631 du 4 septembre 1989art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989

Les prescriptions des articles 2 et 3 s'appliquent aux voies communales et ouvrages d'art construits après la publication du présent décret.

Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux voies communales et ouvrages d'art qui, existant actuellement, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.

Elles s'appliquent également aux voies communales et ouvrages d'art qui, existant actuellement, seraient l'objet après la même date d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.