Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Article 9

Créé le 16 mai 1995 · En vigueur du 1 octobre 2011 au 31 décembre 2022

I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du 3° du I de l'article 8 est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;

Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du secrétaire général du ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont il relève.

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

II - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-491 du 6 avril 2022art. 27 (VD)

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1207 du 29 septembre 2011art. 9

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 30 septembre 2011

En vigueur du mercredi 21 juillet 2004 au samedi 30 décembre 2006

En vigueur du mardi 27 janvier 2004 au mardi 20 juillet 2004

En vigueur du mardi 16 mai 1995 au lundi 26 janvier 2004