Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 7

Créé le 15 septembre 1980 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 décembre 2008

Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres et documentalistes contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du recteur ou, pour les professeurs de chaires supérieures, sur proposition de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968. Toutefois, pour l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, la liste d'aptitude est arrêtée par le recteur.
Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres et documentalistes qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au dimanche 28 décembre 2008

Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degréde l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliersde chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accèsdes maîtres et documentalistes contractuels à l'échelle de rémunération correspondante. Après, le cas échéant, avisdes inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du recteur ou, pour les professeurs de chaires supérieures, sur proposition de la commission prévueà l'article 2 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968. Toutefois, pourl'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, la liste d'aptitude est arrêtée par le recteur.

Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corpsde professeurs de l'enseignement public, les maîtres et documentalistes qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.

En vigueur du lundi 15 septembre 1980 au mercredi 31 août 1994

Les maîtres enseignant dans les classes de premier ou de second cycle ou dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur des collèges et lycées privés et qui ont subi avec succès les épreuves des examens et concours prévus aux articles 5 à 5-5 ci-dessus bénéficient de l'échelle de rémunération des professeurs de l'enseignement public de la catégorie correspondante.

Les autres maîtres bénéficient de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de la catégorie correspondant à leurs diplômes.