Décret n°68-503 du 30 mai 1968

Article 2

Créé le 28 novembre 1979 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée :

- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;

- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;

- du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;

- du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant

La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1959-02-04 art. 19

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1676 du 23 décembre 2020art. 4

Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du

Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines

\- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;

\- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;

\- du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;

\- du chefde l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant

La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.

En vigueur du mercredi 28 novembre 1979 au samedi 26 décembre 2020

Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée :

du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;

du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;

du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;

du représentant permanent de l'inspection générale de l'instruction publique.

La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'instruction publique. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.