Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 décembre 2008
Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008
En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au dimanche 28 décembre 2008
Le nombrede promotions offertesaux concours prévues à l'article 5-7 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargéde l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Ce contingent est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 31 août 1994
Les conditions d'ancienneté de services exigées pour pouvoir se présenter aux concours prévus à l'article 5-7 ci-dessus s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle sont ouverts ces concours.
En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au vendredi 19 mars 1993
Les conditions d'ancienneté de services exigées pour pouvoir se présenter aux concours prévus à l'article 5-7 ci-dessus s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont organisés ces concours.