Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 5-8

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 décembre 2008

Le nombre de promotions offertes aux concours prévues à l'article 5-7 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Ce contingent est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au dimanche 28 décembre 2008

Le nombrede promotions offertesaux concours prévues à l'article 5-7 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargéde l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Ce contingent est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 31 août 1994

Les conditions d'ancienneté de services exigées pour pouvoir se présenter aux concours prévus à l'article 5-7 ci-dessus s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle sont ouverts ces concours.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au vendredi 19 mars 1993

Les conditions d'ancienneté de services exigées pour pouvoir se présenter aux concours prévus à l'article 5-7 ci-dessus s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont organisés ces concours.