Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 5-7

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 3 août 2006 au 28 décembre 2008

Il est organisé, pour les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public.
Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article 5-27 du présent décret.
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.
Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne de l'enseignement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 3 août 2006 au dimanche 28 décembre 2008

Il est organisé, pour les maîtres et les documentalistes des

Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui

Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.

Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au mercredi 2 août 2006

Il est organisé, pour les maîtreset lesdocumentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, des concours d'accès aux échelles

de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutementde l'enseignement public. Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondantsde l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte lesservices publics dans les mêmes conditions que pour lesconcours de recrutementde l'enseignement public et les servicesd'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en vade même pourla formation prévueà l'article 5-27 du présent décret.

Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellementde l'option correspondantedu concours internede

l'enseignement public.

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 31 août 1994

Outre les concours ouverts en application des articles 4 et5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 2e grade est ouvert aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée

b) Justifier du diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet

Les maîtres reçus au concours mentionné au présent article accèdent

Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée

Cette deuxième période probatoire n'est pas prise en compte pour

En vigueur du dimanche 3 janvier 1993 au vendredi 19 mars 1993

Outre les concours ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 2e grade est ouvert aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) Bénéficierde l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade et avoiraccompli deux années de services d'enseignement ou de documentation ; b) Justifier du diplôme d'études universitaires générales oud'un brevet de technicien supérieur oud'un diplôme universitaire de technologie ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années et avoir accompli trois années de services d'enseignement ou de documentation.

Toutefois, les candidats qui s'inscrivent, au titre d'une même session,

Les maîtres reçus au concours mentionné au présent article accèdent

Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée

Cette deuxième période probatoire n'est pas prise en compte pour

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au samedi 2 janvier 1993

Outre les concours ouverts en application de l'article 5 ci-dessus,

1° Aux maîtres contractuels bénéficiant, à titre provisoire ou à

2° Aux maîtres ne bénéficiant pas de l'échelle de rémunération

Toutefois, les candidats qui s'inscrivent, au titre d'une même session,

Les maîtres reçus au concours mentionné au présent article accèdent

Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

Cette deuxième période probatoire n'est pas prise en compte pour

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 8 septembre 1992

Outre les concours ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade est ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale :

1° Aux maîtres contractuels bénéficiant, à titre provisoire ou à titre définitif, de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade ou de celle des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique ayant accompli deux années de services d'enseignement ;

2° Aux maîtres ne bénéficiant pas de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires ayant accompli trois années de services d'enseignement et justifiant d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années.

Toutefois, les candidats qui s'inscrivent, au titre d'une même session, à la fois au concours institué par le présent article et aux concours correspondants prévus à l'article 5 du présent décret ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 précité.

Les maîtres reçus au concours mentionné au présent article accèdent définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées à l'article 10 du présent décret.

Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du ministre, à accomplir une nouvelle période d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

Cette deuxième période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.