Abrogé1 septembre 1994
Créé le 1 septembre 1989
Pour l'appréciation de la durée de services exigée pour faire acte de candidature aux concours institués par les articles 5-7, 5-11, 5-18, 5-23, 5-28 et 18-3 du présent décret sont pris en compte les services publics accomplis par les maîtres avant leur nomination dans un établissement d'enseignement privé sous contrat.