Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 5-18

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En vigueur du 16 octobre 1988 au 31 août 1994, puis du 2 mars 2002 au 28 décembre 2008

L'année de formation donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 mars 2002 au dimanche 28 décembre 2008

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 31 août 1994

En vigueur du dimanche 16 octobre 1988 au vendredi 19 mars 1993