Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 5-22

Abrogé1 septembre 1994

Créé le 10 novembre 1989 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 31 août 1994

Les maîtres reçus aux concours mentionnés à l'article 5-18 ci-dessus accèdent définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés dès le début de la période probatoire, qui prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les concours, selon les modalités fixées à l'article 10 du présent décret.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.
Cette deuxième période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 1994

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au mercredi 31 août 1994

En vigueur du vendredi 10 novembre 1989 au mardi 8 septembre 1992