Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 10

Créé le 1 janvier 1964 · En vigueur du 3 août 2006 au 28 décembre 2008

L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues à l'article 9 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 3 août 2006 au dimanche 28 décembre 2008

L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues à l'article 9 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au mercredi 2 août 2006

L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis

Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dansl'enseignement public.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au mardi 8 septembre 1992

L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues à l'article précédent ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

Lorsqu'un maître change de catégorie, il est reclassé en fonction de son ancienneté de catégorie compte tenu des coefficients caractéristiques applicables aux membres de l'enseignement public.