Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 20 mars 1993 · En vigueur du 13 septembre 2003 au 28 décembre 2008
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public.