Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 4-1

Créé le 20 mars 1993 · En vigueur du 13 septembre 2003 au 28 décembre 2008

Les concours créés à l'article 4 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 13 septembre 2003 au dimanche 28 décembre 2008

Les concours créés à l'article 4 sont ouverts aux candidats

Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section

au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public

.

Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la mêmeoption du concours externe correspondant de l'enseignement public.

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au vendredi 12 septembre 2003

Les concours créés à l'article 4 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section, simultanément :

au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public ;

au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondant.

Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours externe de l'enseignement public.