Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 2-3

Créé le 9 septembre 1992 · En vigueur du 27 août 2000 au 28 décembre 2008

Les maîtres et les documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint, au congé pour convenances personnelles et à la consultation de la commission administrative paritaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au dimanche 28 décembre 2008

Lesmaîtres et les documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositionsdu décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiairesde l'Etat etde ses établissements publics, à l'exceptiondes dispositions de ce décret relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint, aucongé pour convenances personnelles et à la consultationde la commission administrative paritaire.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au samedi 26 août 2000

Le remplacement des maîtres et documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire prévu àl'article 18 du présent décretest assuré dans les cas suivants :

a) Congé pour élever un enfant de moins de huit

b) Congé pour grave maladie ;

c) Congé parental ;

d) Service national

dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et

Il en est de même lorsque les intéressés bénéficient d'un

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au mercredi 31 août 1994

Le remplacement des maîtres contractuels pendant la période provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 3 est assuré dans les cas suivants :

a) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

b) Congé pour grave maladie ;

c) Congé parental ;

d) Service national

dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Il en est de même lorsque les intéressés bénéficient d'un congé de formation d'une durée d'un an au maximum ou d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.