Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 11-3

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Créé le 27 août 2000 · Abrogé le 29 décembre 2008

L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11-2 sont applicables.

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En vigueur du dimanche 27 août 2000 au dimanche 28 décembre 2008