Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 11-2

Créé le 27 août 2000

L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article 11 ou à l'article 11-1. La décision doit être motivée.
Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 11 et des 1° et 2° de l'article 11-1, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au dimanche 28 décembre 2008

L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article 11 ou à l'article 11-1. La décision doit être motivée.

Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 11 et des 1° et 2° de l'article 11-1, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.

La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.